Pragmatique sanction de 1549
LII.
1549.
Novemb.
Loi & Pragmatique de l’Empereur Charles V. Prince & Seigneur des Dix ſept Provinces des Païs Bas, par laquelle à la requiſition des Etats des mêmes Provinces, il etablit & ordonne qu’à l’avenir elles demeureront unies & conjointes en une ſeule Maſſe ſous un ſeul & même Prince, & qu’à cet effect l’ordre de la Repreſentation ſera ſuivi & obſervé unanimement dans tous les Cas de succeder qui ariveront. Donné à Bruxelles au Mois de Novembre 1549. [Suite du Dialogue ſur les Droits de la Reine T. C. pag. 219.]
HARLES par la divine clemence Empereur
des Romains tous jours auguſte Roy de Germanie,
de Caſtille, de Leon, de Grenade, d’Arragon,
de Naples, de Navarre, de Secille, de Maillorcque,
de Sardaine, des Isles, Indes & Terre
ferme de la Mer Oceane, Archiduc d’Auſtriche,
Duc de Bourgoigne, de Lothric, de Brabant, de
Lembourg, de Luxembourg & de Gueldres, Comte
de Flandres d’Artois & de Bourgoigne, Palatin de
Haynaut, de Hollande, de Zelande, de Ferrette,
de Haguenaut, de Namur & de Zutphen, Prince
de Souave, Marquis du S. Empire, Seigneur de
Friſe, de Salins, de Malines, des Villes, Cité &
Pays d’Utrecht, Overyſſel & Groeningue, & Dominateur
en Aſie, & en Afrique, ſçavoir faisons
à tous présents & advenir, que comme Nous ayons
tousjours ſoigneuſement et curieuſement veillé
a tout ce que a concerné le bien, repos &
tranquillité de nos Pays de pardeçà, & pourveu
non ſeulement à ce que nous ſembloit neceſſaire
pour le preſent, mais auſſi aux choses a l’advenir,
afin que nosdits Pays fuſſent tant mieux regis,
gouvernez et conservez en leur entier, & eſtant
noſtre intention de tousjours faire le mesme envers
iceux avec tous convenables moyens qui ſe
pourront offrir, Nous avons conſideré qu’il importoit
grandement à nosdits Pays pour l’entiere
ſeureté et eſtabliſſement d’iceux, que pour l’advenir
ils demouraſſent tousjours ſoubs un mesme
Prince, pour les tenir en une maſſe, bien connoiſſant
que venans à tomber en diverſes mains, par
droit de ſucceſſion hereditaire, ce ſeroit
l’evidente éverſion & ruine d’iceux. D’autant qu’ils ſe
trouveroient desmembrez & ſeparez les uns des
autres, & par conſequent leurs forces affoiblies &
diminuées dont leurs voiſins pourroient eſtre tant
plus animez de les moleſter. A quoy ſeroit obvié,
moyennant que nosdits Pays fussent tousjours
poſſedez par un ſeul Prince, & tenus en une
maſſe. Ce que pour les reſpects ſusdits & plusieurs
autres avons trouvé grandement convenir au
bien de tous nosdits Pays. L’ayant ainſi fait propoſer
aux Eſtats d’iceux, & jointement leur declarer,
que pour introduire ce que deſſus, il ſeroit
requis de rendre uniformes les Couſtumes parlans
& dispoſans diverſement du Droit de repreſentation :
Laquelle comme entendons n’auroit lieu en
aucuns de nosdits Pays, ſi comme Flandres,
Arthois, Haynau, & aucuns autres, & ſtatuer pour
Loy & Decret irrevocable, que d’oreſenavant repreſentation
auroit lieu en tous nosdits Pays, en
ce que attouche la ſucceſſion du Prince. Requérant
ausdits Eſtats de le vouloir conſentir, à quoy,
iceux Eſtats, aprés pluſieurs aſſemblées, & communications
ſur ce tenues chacun en ſon endroit,
ſe ſont unanimement & volontairement condeſcendus,
mesmes ont fait inſtance devers nous, que
vouluſſions introduire ladite Loy, & Pragmatique,
ſans par ce attoucher à ce que concerne la ſucceſion
des particuliers ſujets de pardeçà, & demeurans
quant à iceux les Couſtumes des Pays
chacun en droit ſoy en leur entier. Pource eſt-il,
que, les choſes deſſusdites conſiderées.
Deſirans ſur toutes choſes pourveoir, & donner ordre ſi
avant qu’en nous eſt, au bien, repos et tranquillité
de noſdits Pays de pardeçà, & conſerver iceux Annò
1549.
en une maſſe, & qu’ils ſoyent inſeparablement
poſſeſſez par un seul Prince, pour les causes avant
dites.
L’ayant premiers fait conſulter aux principaux Conſaulx de nosdits Pays de perdeça. Lesquels ont trouvé ladite Pragmatique non ſeulement raiſonnable, mais auſſi utile, & tres neceſſaire à la Republique de noſdits Pays. Nous à grande & meure delibération, par l’advis de noſtre tres-chere & tres-amée Sœur la Royne Doüagiere de Hongrie, de Boheme, &c. pour nous Regente, & Gouvernante en nosdits Pays de pardeça, des Princes de noſtre ſang, Chevaliers de noſtre Ordre, Chefs, Presidens, & gens de nos Conſaulx d’Eſtat, privé & des Finances. Avons, du conſentement & à la requiſition desdits Eſtats de noſdits Pays de pardeça, de noſtre certaine ſcience, authorité, & puiſſance abſolute, que nos compete ou competer peut, tant en qualité d’Empereur qu’autrement, comme eſtant reſpectivement ſouverain Prince, & Seigneur desdits Pays, Ordonné, ſtatué, & decreté, Ordonnons, ſtatuons, & decretons pour Loy perpetuelle et irrevocable par ces preſentes, Que doreſenavant en tous nosdits Pays Patrimoniaux, & hereditaires d’embas, & de Bourgogne, repreſentation en matiere de ſucceſſion, ſoit de maſles ou femelles, eſtans ſelon les anciennes Couſtumes, Droicts, & Privilèges de noſdits Pays-Bas, capables à ſucceder, ait & aura lieu en ce que touche la ſucceſſion du Prince ou Princeſſe d’iceux Pays, tant en Ligne directe que transverſalle, & jusques au nombre infini, nonobſtant toutes Couſtumes d’aucuns de noſdits Pays à ce contraires, diſpoſans que repreſentation ne doit avoir lieu : Auſquelles pour les cauſes, & conſiderations ſusdites, avons de noſtre dite authorité & pleiniere puïſſance derogué & deroguons par cesdites présentes, en ce que pourra cy-aprés toucher la ſucceſſion du Prince deſdits Pays. Veuillant neantmoins que les Couſtumes parlans dudit Droit de repreſentation ayent lieu, & demeurent en leur force, & vigueur, au regard de nos Vaſſaux, & Sujets particuliers d’iceux Pays, & qu’elles ſoient entretenuës, & obſervées comme du paſſé. Si donnons en mandement auſdits de nos Conſaulx d’Eſtat, & privé, President, & Gens de noſtre grand Conseil, Chancellier, & Gens de noſtre Conſeil de Brabant, Gouverneur, Preſident, & Gens de noſtre Conſeil à Luxembourg, Gouverneur, Chancellier, & Gens de noſtre Conseil en Gueldres ; Gouverneur de Lembourg, Faulquemont, Daelhem, & d’autres nos Pays d’Outremeuſe, Gouverneur, Presidents, & Gens de nos Conſaulx en Flandres, & Arthois, Preſident, & Gens tenant noſtre Cour de Parlement à Dole ; Grand Bailly de Haynau, & Gens de noſtre conseil à Mons en Haynau ; Gouverneur, & Gens de noſtre Conseil en Hollande, Gouverneur, Preſident, & Gens de noſtre Conseil à Namur, Gouverneur, Preſident, & Gens de noſtre conseil en Frize ; Gouverneur d’Overyssel, & Groeninghen ; Gouverneur, Preſident & Gens de noſtre Conſeil à Uytrecht ; Gouverneur de Lille, Doüay, & Orchies ; Preſidens, & Gens de nos Chambres des Comptes à Lille, à Bruxelles, à la Haye ; Prevoſt le Comte, à Valenciennes, Rentmeſtres de Bewest, & Beoiſterſchalt, en Zelande ; Eſcouteth de Malines, & à tous autres nos Juſticiers, Officiers, Serviteurs, Vaſſaux & Sujets, preſens & advenir, & chacun d’eux en ſon regard, que cette noſtre preſente Ordonnance, Statut, Decret, & Pragmatique, ils entretiennent & obſervent, & faſcent entretenir & obſerver inviolablement & à toûjours pour Loy perpetuelle, & irrevocable. En procédant par ceux de nos Cours Souveraines de pardeça, & deſdits de nos Comptes à Lille, Bruxelles, & la Haye, à l’Interinement de ceſdites preſentes, & les faiſant enregiſtrer pour l’entier accompliſſement d’icelles au temps advenir. Car ainſi nous plaiſt il, & voulons eſtre fait. Et afin que ce ſoit choſe ferme, & eſtable a toûjours, nous avons ſigné ceſdites preſentes de noſtre nom & a icelles fait mettre noſtre ſeel : Donné en noſtre Ville de Bruxelles, au mois de Novembre, l’An de Grace 1549. de noſtre Empire le trentieſme, & de nos Regnes de Caſtille, & autres le trentequatriéme ; Signé Charles.